La suppression légale des tarifs réglementés de vente du gaz naturel pour les consommateurs non résidentiels résulte d’un compromis négocié avec la Commission européenne début 2013, permettant de mettre un terme au contentieux engagé depuis 2006 par la Commission européenne à l’encontre de la France. Cette suppression pour les catégories de clients non domestiques, qui s’effectuera progressivement par étapes jusqu’au 1er janvier 2016, a été introduite à l’article 11 bis en première lecture. La suppression légale des tarifs réglementés de vente (TRV) impactera 176.000 contrats avec les fournisseurs historiques (GDF-Suez ou les entreprises locales de distribution)
Les clients concernés par cette suppression des tarifs réglementés sont les professionnels, les copropriétés et immeubles collectifs, et les collectivités publiques, qui devront ainsi se tourner vers des offres de marché proposées par l’ensemble des fournisseurs.
Depuis l’ouverture du marché, de nombreuses offres se sont développées à côté des tarifs réglementés proposées par les fournisseurs et librement fixées par eux. Rappelons que les tarifs réglementés de vente (TRV) sont proposés par les fournisseurs historiques (GDF SUEZ et les entreprises locales de distribution - ELD), qui sont fixés par le gouvernement. Ainsi pour les sites non résidentiels, seulement 23% de la consommation de gaz est encore fournie par des tarifs réglementés.
Qui est concerné ?
Vous n’êtes donc pas concerné si vous avez actuellement déjà un contrat à prix de marché ; que vous êtes un consommateur particulier (dans ce cas vous continuez à bénéficier des tarifs réglementés du gaz si vous le souhaitez) ou un professionnel dont la consommation annuelle est inférieure à 30 MWh. Enfin, si vous êtes un syndicat de copropriété ou le propriétaire unique d’un immeuble à usage principal d’habitation dont le niveau de consommation est inférieur à 150 MWh par an.
Que va-t-il se passer à la date d’échéance ?
Le Gouvernement a déposé un amendement au projet de loi sur la consommation le 18 novembre 2013, il ajoute onze alinéas à l’article 11 bis du projet de loi. Ils visent essentiellement à organiser la transition pour les consommateurs, et prévoit notamment :
- une obligation d’information par courrier des clients concernés de la part des fournisseurs historiques à plusieurs échéances (un mois après la promulgation de la loi, six, puis trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés) afin de les prévenir de la disparition prochaine de leur contrat au tarif réglementé : le contenu du courrier sera validé par les ministres de l’énergie et de l’économie, afin de s’assurer que cette information respecte l’équilibre concurrentiel entre fournisseurs.
- pour les clients qui n’auraient pas anticipé la fin de leur contrat au tarif réglementé et qui se retrouveraient sans contrat à la date de disparition de leur contrat, le basculement par tacite acceptation vers une offre « transitoire » fournie par le fournisseur historique, mais limitée dans le temps à 6 mois, dénonçable à tout moment sans frais et non renouvelable. Le client se verra rappeler à mi-parcours la durée limitée de cette offre transitoire. Cette disposition a pour objet d’assurer la continuité de la fourniture de gaz pendant l’hiver, tout en incitant ces clients résiduels, du fait de la durée limitée de l’offre transitoire, à contractualiser une nouvelle offre de marché dans les 6 mois, après la date de disparition de leur contrat au tarif réglementé.
- la transmission obligatoire par les fournisseurs historiques, à différentes échéances, du nombre des clients encore au tarif réglementé et dont le contrat arrivera à échéance, afin que le ministre en charge de l’énergie puisse suivre le bon déroulement du passage des clients au tarif réglementé vers les offres de marché.
- que chaque offre de marché proposée (quel que soit le fournisseur et pendant la période allant de la promulgation de la loi au 31 décembre 2015) d’une durée d’engagement supérieure à 1 an, soit obligatoirement accompagnée d’une offre comparable avec une durée d’engagement n’excédant pas un an. Cette disposition vise à donner le choix aux consommateurs sur leur durée d’engagement dans le cadre de leur nouveau contrat en offre de marché et leur permettre éventuellement de choisir une durée d’engagement courte afin qu’ils puissent à nouveau faire jouer la concurrence à l’issue de cette période d’engagement d’un an.
Amendement du Gouvernement, loi sur la consommation Assemblée nationale - 15 novembre 2013 Consommation - (n° 1357), Amendement adopté n°ce180 (2ème rect)
Article 11 bis Article 11 bis de la loi sur la consommation